M-35.1, r. 289.02 - Règlement sur la mise en marché des poulettes

Texte complet
6. L’éleveur ne peut mettre en marché que des poulettes qui respectent toutes les conditions prévues au Règlement sur les conditions de production des poulettes (chapitre M-35.1, r. 282.1) et au Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (chapitre M 35.1, r. 230).
Décision 11717, a. 6.
En vig.: 2020-02-16
6. L’éleveur ne peut mettre en marché que des poulettes qui respectent toutes les conditions prévues au Règlement sur les conditions de production des poulettes (chapitre M-35.1, r. 282.1) et au Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (chapitre M 35.1, r. 230).
Décision 11717, a. 6.